(76) Comme dit précédemment (voir le considérant 70), un investisseur privé n’accepterait d’investir dans un projet que si ce dernier présentait un taux de rentabilité interne supérieur au coût d’opportunité du capital. La Commission constate que le plan d’activité de 2000 n’a évalué en détail que les phases initiales du projet. L’analyse de la Commission (voir l’annexe II) a permis de dégager une valeur actuelle nette négative, en se fondant sur le plan d’activité de 2000, et en prenant en considération la valeur nominale des flux de trésorerie évoqués dans celui-ci. Sur la base de ces éléments, un investisseur privé n’aurait pas investi dans le projet.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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