(77) En évaluant le taux interne de rendement, la Commission choisit une fois de plus d’adopter une vision très conservatrice, sans remettre en cause les prémisses et les suppositions sur lesquelles se fondait le plan d’activité, et en particulier en ce qui concerne les flux de trésorerie calculés pour le projet. Il convient toutefois de signaler que les flux de trésorerie envisagés dans le plan d’activité de 2004 semblent optimistes, à tort, en particulier lorsqu’on tient compte des pertes essuyées par la société au cours de la période 2002-2004. Au vu des informations dont dispose la Commission, il y a lieu d’estimer que les flux de trésorerie envisagés dans le plan d’activité de 2004 constituaient des attentes maximales. Les flux de trésorerie déterminent la rentabilité escomptée. La Commission ne se penche pas non plus sur la question relative à la rentabilité escomptée en ce qui concerne Ciudad de la Luz. Elle estime néanmoins le coût du capital, ce que tout investisseur privé et rationnel aurait fait.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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