(82) En réponse à l’évaluation de la Commission et en se fondant sur un rapport rédigé par un cabinet de conseil, les autorités espagnoles ont affirmé que l’analyse de la Commission était erronée. Premièrement, tout en reconnaissant que l’analyse du CMPC, en tant que telle, constitue l’approche appropriée à adopter en l’espèce, le rapport du cabinet de conseil remettait en cause les valeurs utilisées par la Commission pour certains paramètres. En particulier, des valeurs inférieures auraient dû être utilisées pour la prime de risque du marché et les «bêtas». Deuxièmement, pour fixer la valeur de référence, la Commission n’aurait pas dû utiliser uniquement, le plan d’activité rédigé par Consultia IT, mais également celui d’Arthur Andersen de 2000. Troisièmement, la Commission n’a pas utilisé les ratios financiers appropriés pour évaluer la rentabilité escomptée du projet Ciudad de la Luz. Enfin, la Commission n’a pas tenu compte des prévisions de revenus dérivés des promotions hôtelières et des locaux de bureaux.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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