(83) La Commission a réfuté ces arguments. En ce qui concerne la prime de risque du marché, l’annexe II expose, avec un certain degré de détail, les raisons pour lesquelles les valeurs englobées dans l’intervalle proposé par le Royaume d’Espagne ne peuvent pas être appropriées. Avant toute chose, les valeurs proposées pour la prime sont des estimations pour 2009, et elles diffèrent de celles applicables en 2000 et en 2004. Il est évident qu’afin d’estimer le CMPC, on doit utiliser les valeurs existantes à la date à laquelle la décision commerciale a été adoptée. En fait, l’auteur cité par les autorités espagnoles fournit lui-même des estimations, pour la période pertinente, qui coïncident avec celles de la Commission. L’annexe II expose également les raisons pour lesquelles le postulat des autorités espagnoles d’utiliser des «bêtas» inférieurs est erroné. La Commission utilise des valeurs provenant d’études publiques et connues, qui calculaient des bêtas pour des concurrents proches de Ciudad de la Luz. Les experts financiers récusent l’utilisation de bêtas historiques, allant ainsi à l’encontre de ce que proposent les autorités espagnoles.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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