(84) En réponse à l’invitation des autorités espagnoles à utiliser le plan d’activité de 2000, l’annexe II présente un calcul sur ladite base. Comme on peut le constater, du fait d’une prime de risque plus élevée et d’un taux libre de risque supérieur, dans un tel cas de figure, le CMPC serait encore plus important qu’en 2004. Ce calcul aboutit aussi à une VAN négative. Enfin, pour ce qui est des revenus éventuels susceptibles d’être générés par les promotions hôtelières et les locaux de bureaux, les affirmations avancées par les autorités espagnoles se fondaient sur de nouveaux éléments de preuve, concrètement sur six rapports d’évaluation d’expert rédigés postérieurement. Or, lesdits éléments ne font pas partie intégrante des informations dont aurait pu disposer un investisseur privé au moment opportun. Bien que le rapport rédigé par Arthur Andersen mentionne la possibilité de créer un complexe hôtelier, il ne comporte aucune information concernant la rentabilité éventuelle d’un tel complexe et aucun plan d’activité n’a été établi évoquant une promotion immobilière. Néanmoins, l’annexe II analyse en détail les rapports rédigés postérieurement relatifs à la promotion immobilière. Or, ces rapports posent des problèmes de taille. Par exemple, les prix de référence indiqués pour les locaux de bureaux situés dans Ciudad de la Luz sont les prix des artères commerciales les plus prestigieuses du centre-ville d’Alicante. Or, dans la mesure où le complexe Ciudad de la Luz se trouve en périphérie de la ville d’Alicante et à proximité d’une zone industrielle, les prix de référence ainsi retenus sont largement exagérés. De même, le rapport tient compte, comme prix de référence, ceux des hôtels 4 et 5 étoiles. Il n’existe aucune indication concernant une demande suffisante d’hôtels en dehors de la ville d’Alicante pour lesdites catégories d’établissements, qui se trouveraient en outre à proximité d’une autoroute et d’une zone industrielle.
Décision (CELEX 32013D0126) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0126)
RattachementDécision (CELEX 32013D0126)
Versionacte d'origine du 08/05/2012 (CELEX 32013D0126)
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