(11) Le produit en cause est, notamment, destiné à être utilisé comme insecticide contre les fourmis dans les cuisines pour collectivités. L’un des objectifs de cette utilisation peut être la protection des produits végétaux définis à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, qui peuvent inclure des denrées alimentaires.
Décision (CELEX 32013D0130) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0130)
RattachementDécision (CELEX 32013D0130)
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013D0130)
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