(12) Le produit en cause est également destiné à un grand nombre d’utilisations dans d’autres domaines, dans lesquels il ne servira pas à protéger des denrées alimentaires composées de végétaux ou de produits végétaux. En outre, même l’utilisation dans les cuisines pour collectivités ne peut être considérée comme étant principalement destinée à protéger les produits végétaux. Premièrement, le produit en cause ne peut être utilisé directement sur des denrées alimentaires ou entrer indirectement en contact avec des denrées alimentaires après utilisation sur des structures vides. Deuxièmement, la plupart des produits manipulés dans une cuisine pour collectivité ne sont pas des produits végétaux. Troisièmement, des États membres autres que l’Allemagne ont informé la Commission qu’ils utilisaient le produit en cause dans les cuisines pour se conformer aux règles générales d’hygiène établies à l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution.
Décision (CELEX 32013D0130) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0130)
RattachementDécision (CELEX 32013D0130)
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013D0130)
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