(13) Étant donné que la finalité principale du produit en cause est l’hygiène et non la protection des végétaux ou des produits végétaux, ce produit n’est pas exclu du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point r), de ladite directive aux fins de son utilisation dans les cuisines pour collectivités. La Commission estime par conséquent que la restriction demandée par l’Allemagne ne saurait être justifiée par les motifs avancés.
Décision (CELEX 32013D0130) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0130)
RattachementDécision (CELEX 32013D0130)
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013D0130)
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