(7) Pour justifier sa notification, l’Allemagne a fait valoir que les produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires étaient couverts, à cette fin, par le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et étaient donc exclus du champ d’application de la directive 98/8/CE lorsque les denrées alimentaires protégées sont élaborées à partir de végétaux ou de produits végétaux au sens de l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1107/2009.
Décision (CELEX 32013D0130) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0130)
RattachementDécision (CELEX 32013D0130)
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013D0130)
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