(9) Comme il n’est pas contesté que le produit en cause est couvert par la définition d’un produit biocide fournie à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 98/8/CE, il suffit d’examiner si le produit est néanmoins exclu du champ d’application de la directive 98/8/CE en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point r), de ladite directive aux fins de certaines utilisations, auquel cas ces utilisations particulières nécessiteraient une autorisation supplémentaire conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Décision (CELEX 32013D0130) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0130)
RattachementDécision (CELEX 32013D0130)
Versionacte d'origine du 13/03/2013 (CELEX 32013D0130)
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