(115) La Commission reconnaît que «Malév», la marque commerciale de la compagnie aérienne nationale hongroise en activité depuis plusieurs décennies, a une valeur déterminée sur le marché du transport aérien. En revanche, la Commission estime que la valeur de cette marque telle qu'elle a été fixée par les autorités hongroises dans le dispositif contractuel considéré n'est pas acceptable. La valeur objective aurait dû être déterminée sur la base d'une évaluation indépendante, compte tenu également de la situation financière globale de Malév.
Décision (CELEX 32013D0150) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0150)
RattachementDécision (CELEX 32013D0150)
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32013D0150)
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