(62) La Commission fait remarquer que, conformément aux principes établis dans le droit de l'Union, dans la mesure où une entreprise bénéficie d'un apport de fonds propres à des conditions plus avantageuses que celles du marché, elle tombe sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, puisque cela entraîne pour elle un avantage au sens de cet article. Afin de déterminer si un tel avantage a été octroyé, la Commission se fonde sur le «principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché». Selon ce principe, si, «dans des circonstances similaires, un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public, aurait pu être amené à procéder à l'apport de capitaux en question», l'État n'aurait pas eu besoin d'apporter son aide. C'est pourquoi, précisément, la Commission doit évaluer si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé aurait participé à l'opération en question. Un investisseur éventuel agit en investisseur avisé cherchant à maximiser ses bénéfices, mais sans courir trop de risques par rapport au rendement à escompter.
Décision (CELEX 32013D0150) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0150)
RattachementDécision (CELEX 32013D0150)
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32013D0150)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.