(63) Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le comportement de l'investisseur privé, qui doit être comparé à l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, mais doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme.
Décision (CELEX 32013D0150) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0150)
RattachementDécision (CELEX 32013D0150)
Versionacte d'origine du 09/01/2012 (CELEX 32013D0150)
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