(105) Le plan de restructuration doit prévoir une mutation de l’entreprise telle que celle-ci puisse couvrir, une fois la restructuration achevée, tous ses coûts, y compris les coûts d’amortissement et les charges financières. La rentabilité escomptée des capitaux propres de l’entreprise restructurée devra être suffisante pour lui permettre d’affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces (point 37 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration).
Décision (CELEX 32013D0151) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0151)
RattachementDécision (CELEX 32013D0151)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0151)
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