(142) Dans le cas de grandes entreprises, la Commission considère normalement qu’une contribution d’au moins 50 % des coûts de restructuration est appropriée. Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations de difficulté particulière, la Commission pourra accepter une contribution propre réelle moins élevée (point 44 des lignes directrices).
Décision (CELEX 32013D0151) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0151)
RattachementDécision (CELEX 32013D0151)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0151)
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