(183) Pour conclure, la Commission fait remarquer que l’article III, paragraphe 1, de l’Accord révisé dispose que «chaque partie a le droit de signifier par écrit à l’autre partie une ou plusieurs compagnies aériennes pour l’exploitation des services convenus sur les liaisons désignées». ČSA n’est donc pas la seule compagnie aérienne pouvant profiter de la modification de l’Accord. Cette révision représente manifestement une mesure d’ouverture du marché qui peut être qualifiée de proconcurrentielle. L’on ne peut donc conclure que cette mesure favorise ČSA en particulier et qu’elle constitue ainsi une aide d’État.
Décision (CELEX 32013D0151) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0151)
RattachementDécision (CELEX 32013D0151)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0151)
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