(10) Du point de vue du demandeur, les marchés de produits en cause concernant les services de livraison de colis sont ceux énumérés au considérant 2 ci-dessus. Cette approche est généralement conforme à la pratique antérieure de la Commission. Toutefois, le demandeur a analysé le marché B2X intérieur comme un tout (c’est-à-dire sans distinguer les segments B2B et B2C), ce qui peut ne pas être pleinement conforme à la pratique antérieure de la Commission.
Décision (CELEX 32013D0154) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0154)
RattachementDécision (CELEX 32013D0154)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0154)
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