(15) Dans de précédentes décisions adoptées conformément à l’article 30 de la directive 2004/17/CE, la Commission a considéré les services de colis express et par messagerie comme un seul marché de produits. Le demandeur suppose que les services de colis express et par messagerie font partie de marchés différents. Aux fins de l’appréciation en vertu de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, on peut considérer que les marchés de produits en cause sont les services de colis express et les services de colis par messagerie, encore que la définition précise puisse rester ouverte car l’analyse, qu’elle repose sur une définition stricte ou plus large, donne le même résultat.
Décision (CELEX 32013D0154) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0154)
RattachementDécision (CELEX 32013D0154)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0154)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.