(17) Dans de précédentes décisions adoptées en vertu du règlement sur les concentrations, la logistique contractuelle a été définie comme le processus, dans la chaîne d’approvisionnement, qui consiste à planifier, assurer et contrôler, de façon efficace et performante, la circulation et le stockage des marchandises, services et informations connexes, du point d’origine au point de consommation, afin de répondre aux besoins du client. La Commission a analysé d’éventuelles distinctions supplémentaires (c’est-à-dire entre services intérieurs et transfrontaliers, en fonction du type de marchandises manutentionnées ou d’entreprises servies, ou entre grands prestataires logistiques et prestataires de services de logistique contractuelle traditionnels) mais, finalement, le champ d’application précis de la définition du marché de produits a été laissé ouvert. Le demandeur est sur la même position que la Commission. Comme rien n’indique qu’il faille une distinction supplémentaire dans le cas présent, aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, le marché de produits est défini comme celui de la logistique contractuelle.
Décision (CELEX 32013D0154) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0154)
RattachementDécision (CELEX 32013D0154)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0154)
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