(23) Dans ce contexte, il convient de rappeler que les marchés de produits définis ci-dessus se caractérisent généralement par un grand nombre d’opérateurs. Toutefois, d’après les informations disponibles, Magyar Posta est, parmi ces opérateurs, la seule entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE. La passation de marchés des concurrents de Magyar Posta afin d’exercer les activités décrites ci-dessus n’est pas soumise aux dispositions de la directive 2004/17/CE. Par conséquent, aux fins de la présente décision et sans préjudice du droit de la concurrence, l’analyse de marché ne portera pas sur le degré général de concurrence sur un marché donné, mais visera à déterminer si les activités de Magyar Posta sont exposées à la concurrence sur les marchés dont l’accès n’est pas limité.
Décision (CELEX 32013D0154) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0154)
RattachementDécision (CELEX 32013D0154)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0154)
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