(6) La Hongrie a mis en œuvre et appliqué la directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2002/39/CE et par la directive 2008/6/CE, en recourant à la possibilité, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la dernière directive, de réserver jusqu’au 31 décembre 2012 certains envois de correspondance au prestataire de service universel désigné, à savoir Magyar Posta. Aucun des services concernés par la présente demande n’était réservé à la date de la demande. Étant donné que la Hongrie a atteint le degré d’ouverture du marché prévu par la législation citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE, l’entrée sur le marché doit être considérée comme étant non limitée conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive. L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée en fonction de différents critères dont aucun n’est déterminant en soi.
Décision (CELEX 32013D0154) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0154)
RattachementDécision (CELEX 32013D0154)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0154)
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