(4) En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires concernés, il convient que l’Union accorde une aide financière aux laboratoires de référence de l’Union européenne désignés, pour que ceux-ci puissent exercer les fonctions et accomplir les tâches définies à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004. L’aide financière de l’Union doit être fixée à 100 % des coûts admissibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement d'exécution (UE) no 926/2011.
Décision (CELEX 32013D0155) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0155)
RattachementDécision (CELEX 32013D0155)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0155)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.