Décision (CELEX 32013D0155) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0155)
RattachementDécision (CELEX 32013D0155)
Versionacte d'origine du 22/03/2013 (CELEX 32013D0155)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32013D0155)EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). L’article 13, deuxième alinéa, de ce règlement dispose que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les dépenses supportées par les États membres et les bénéficiaires du concours du FEAGA en ce qui concerne les coûts administratifs et de personnel doivent être prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

Aller plus loin

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