(1) L’article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 prévoit que ledit règlement s’applique aux États membres participant au SIS 1+ à compter de dates à arrêter par le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres participant au SIS 1+.
Décision (CELEX 32013D0158) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0158)
RattachementDécision (CELEX 32013D0158)
Versionacte d'origine du 07/03/2013 (CELEX 32013D0158)
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