(3) Les mesures prévues dans le programme ont été évaluées par la Commission et examinées par le comité phytosanitaire permanent, les 22 et 23 novembre 2012. Un tableau financier révisé a été communiqué, le 15 février 2013. Par conséquent, la Commission considère que ledit programme et ses objectifs satisfont aux exigences de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006.
Décision (CELEX 32013D0175) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0175)
RattachementDécision (CELEX 32013D0175)
Versionacte d'origine du 08/04/2013 (CELEX 32013D0175)
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