(7) Le programme soumis par les autorités françaises, le 12 novembre 2012, et les mesures prévues concernent l’année civile 2013. L’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que la subvention d’actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention. La France a établi qu’il était nécessaire de démarrer ce programme dès le début de l’année 2013, avant que la participation financière de l’Union fixée dans la décision en vigueur ne soit octroyée, afin de garantir un financement et un début d’exécution appropriés de ces mesures.
Décision (CELEX 32013D0175) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0175)
RattachementDécision (CELEX 32013D0175)
Versionacte d'origine du 08/04/2013 (CELEX 32013D0175)
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