Décision 2013/184/PESC · Article

Article 1 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013D0184-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/2013).

TexteDécision 2013/184/PESC
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
  1. Décision 2013/184/PESC
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013D0184-20260429)
Référencearticle 1 bis de la décision 2013/184/PESCEUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation directs ou indirects, en vue d'un usage militaire au Myanmar/en Birmanie ou à destination de tout utilisateur final militaire ou de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant le pavillon d'États membres ou d'aéronefs qui y sont immatriculés, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

Nota : Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0184-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).