1. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas:
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne et les Nations unies;
b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage;
c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations;
d) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations,
à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.
2. Les articles 1er et 1 bis ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.