Décision 2013/184/PESC · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013D0184-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/2013).

TexteDécision 2013/184/PESC
Rattachement
CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
  1. Décision 2013/184/PESC
  2. CHAPITRE I — RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013D0184-20260429)
Référencearticle 3 de la décision 2013/184/PESCEUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Myanmar/en Birmanie, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d'une aide financière et d'une assistance technique en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements, technologies ou logiciels, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des équipements, technologies ou logiciels, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture connexe d'une aide financière et d'une assistance technique, visés au paragraphe 1, s'ils ont des motifs raisonnables permettant d'établir que les équipements, technologies ou logiciels ne seront pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics du Myanmar/de la Birmanie, ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leur ordre.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

3. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels éléments le présent article doit s'appliquer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0184-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).