1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
a) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie;
b) des personnes physiques dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie;
c) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;
d) des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci; ou
e) des personnes physiques associées aux personnes physiques visées aux points a) à d),
dont la liste figure en annexe.
2. Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, ou à des réunions organisées par un État membre assurant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs politiques des mesures restrictives, y compris la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Myanmar/en Birmanie.
7. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil soulèvent une objection, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.