Décision 2013/184/PESC · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02013D0184-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/04/2013).

TexteDécision 2013/184/PESC
Rattachement
CHAPITRE IV — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
  1. Décision 2013/184/PESC
  2. CHAPITRE IV — GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02013D0184-20260429)
Référencearticle 6 de la décision 2013/184/PESCEUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes suivantes, ou qui sont leur propriété, ou que ces personnes détiennent ou contrôlent:

a) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie;

b) les personnes physiques et morales, entités ou organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie;

c) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture de l’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;

d) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes graves à ceux-ci;

e) les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci; ou

f) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) à e),

dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ainsi que des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance ou de services collectifs;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée, avant la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas contraire au paragraphe 3.

6. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) les agences spécialisées des États membres; ou

g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0184-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).