(6) Le RTC visé en annexe concerne un produit qui consiste en un liquide transparent, brun-jaunâtre, dégageant une odeur aromatique particulière et dont la saveur est amère, épicée et aromatique. Le produit concerné a un titre alcoométrique volumique de 43,4 % vol, et consiste en un mélange de camphre et d’extraits de 26 autres plantes médicinales, additionné d’huiles essentielles, d’un colorant alimentaire et d’alcool. Ledit produit est suffisamment analogue à celui qui fait l’objet du règlement (CE) no 160/2007.
Décision (CELEX 32013D0190) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0190)
RattachementDécision (CELEX 32013D0190)
Versionacte d'origine du 22/04/2013 (CELEX 32013D0190)
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