Décision (CELEX 32013D0195) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0195)
IntituléRapports au Parlement européen et au Conseil
RattachementDécision (CELEX 32013D0195)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0195)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0195)EUR-Lex →

1. La Commission consigne les résultats de l’analyse effectuée conformément à la présente décision et les informations énumérées à la partie II de l’annexe dans des rapports réguliers à présenter conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE.

2. Afin d’atteindre les objectifs de l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE et compte tenu de l’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences ainsi que d’une analyse des données recueillies en application de l’article 2 de la présente décision, la Commission peut inclure, dans ces rapports, des options précises envisageables pour répondre aux besoins recensés et optimiser l’utilisation du spectre eu égard aux inconvénients (notamment le coût pour l’utilisateur, le fabricant, le budget financier de l’Union, d’une part, et des États membres concernés, d’autre part) et avantages, de même qu’une analyse des incidences globales de ces options.

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