1. La Commission consigne les résultats de l’analyse effectuée conformément à la présente décision et les informations énumérées à la partie II de l’annexe dans des rapports réguliers à présenter conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la décision no 243/2012/UE.
2. Afin d’atteindre les objectifs de l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE et compte tenu de l’analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs de radiofréquences ainsi que d’une analyse des données recueillies en application de l’article 2 de la présente décision, la Commission peut inclure, dans ces rapports, des options précises envisageables pour répondre aux besoins recensés et optimiser l’utilisation du spectre eu égard aux inconvénients (notamment le coût pour l’utilisateur, le fabricant, le budget financier de l’Union, d’une part, et des États membres concernés, d’autre part) et avantages, de même qu’une analyse des incidences globales de ces options.