Décision (CELEX 32013D0195) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0195)
RattachementDécision (CELEX 32013D0195)
Versionacte d'origine du 23/04/2013 (CELEX 32013D0195)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32013D0195)EUR-Lex →

(10) La transparence concernant l’utilisation du spectre est essentielle pour dresser l’inventaire, mais elle reste soumise aux dispositions de la législation de l’Union européenne relative à la protection des données personnelles et de la vie privée, au secret des affaires et aux secrets d’État. Ces dispositions sont notamment l’article 346, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permettant à un État membre de ne pas fournir de renseignement contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; l’article 8 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»); le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; ainsi que l’annexe du règlement intérieur de la Commission qui régit le traitement d’informations classifiées de l’Union européenne, y compris d’informations émanant de l’Union européenne ou reçues d’États membres, d’État tiers ou d’organisations internationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).