Décision (CELEX 32013D0195) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0195)
RattachementDécision (CELEX 32013D0195)
Versionacte d'origine du 23/04/2013 (CELEX 32013D0195)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32013D0195)EUR-Lex →

(3) Il convient de réaliser l’inventaire des radiofréquences de façon progressive afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres. Il est toutefois nécessaire de fixer certaines priorités selon le type d’utilisation, en s’intéressant d’abord aux bandes de fréquences indiquées à l’article 6 de la décision no 243/2012/UE et à celles qui concernent les politiques de l’Union énoncées à l’article 8 de ladite décision. L’objectif est de dresser un inventaire qui soit perfectionné en permanence et qui pourrait permettre d’assurer une gestion efficace du spectre, dans toutes les bandes de fréquences présentant un intérêt pour les politiques de l’Union, par une amélioration progressive de la disponibilité et de l’analyse des données. L’une des tâches les plus urgentes à accomplir dans le cadre de l’inventaire devrait consister à recenser au moins 1 200 MHz de radiofréquences disponibles pour les services à haut débit sans fil, comme prévu par l’article 3, point b), de la décision no 243/2012/UE, ainsi qu’à accroître l’efficacité et la souplesse en favorisant, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre, comme préconisé à l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).