(4) Les données devraient être fournies par les États membres de la façon la plus cohérente possible, soit par l’intermédiaire du système d’information sur les fréquences du Bureau européen des communications (EFIS), soit directement à la Commission, par exemple au cas où les données recueillies auprès d’utilisateurs publics et d’autorités nationales devraient être traitées à titre restreint ou confidentiel. Les modèles spécifiques à la collecte des données peuvent varier considérablement selon le type d’utilisation et la bande de fréquences, et les données peuvent, dans certains cas, ne pas être disponibles dans un format uniforme précis. Néanmoins, afin de faire en sorte que les données disponibles soient fournies à la Commission de manière appropriée à l’analyse, les États membres devraient les recueillir sous une forme lisible par une machine, de façon à permettre l’utilisation du même format d’échange de données informatisé avec la Commission et l’EFIS.
Décision (CELEX 32013D0195) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0195)
RattachementDécision (CELEX 32013D0195)
Versionacte d'origine du 23/04/2013 (CELEX 32013D0195)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.