(5) Les États membres devraient, outre fournir les données pertinentes disponibles, s’engager dans un processus de collaboration avec la Commission pour améliorer la qualité et la comparabilité des données, de façon à accroître l’efficacité de l’inventaire, si nécessaire et justifié pour la bande de fréquences en question, et à trouver un format de données comparable sans imposer de surcharge administrative.
Décision (CELEX 32013D0195) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0195)
RattachementDécision (CELEX 32013D0195)
Versionacte d'origine du 23/04/2013 (CELEX 32013D0195)
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