(24) L'article 2, paragraphe 4, du règlement concernant le mécanisme de défense temporaire permet à la Commission d'accorder une prorogation du délai ultime de trois ans fixé pour la livraison «lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise».
Décision (CELEX 32013D0197) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0197)
RattachementDécision (CELEX 32013D0197)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32013D0197)
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