(29) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission émet des doutes sur le fait que les circonstances invoquées par les autorités italiennes et De Poli pour justifier la livraison tardive du transporteur C 241 (ainsi que des transporteurs C 242, C 243 et C 244 qui ne sont pas couverts par la présente appréciation) puissent être considérées comme des «retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise» au sens du point 29 du régime italien.
Décision (CELEX 32013D0197) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0197)
RattachementDécision (CELEX 32013D0197)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32013D0197)
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