(49) La Commission admet que la cession d'un contrat à des tiers semble constituer une pratique courante dans la construction navale. Dans une décision antérieure qui portait, elle aussi, sur la prorogation du délai de trois ans pour la livraison de deux navires, la Commission a, par exemple, conclu que, bien que les contrats aient été cédés, le premier contrat pouvait être considéré comme le contrat final, car le type de produit restait identique et le nouveau propriétaire se substituait au précédent et en assumait les droits et obligations. Dans l'affaire précitée, la Commission a donc conclu qu'en soi, le transfert de propriété ne modifiait en rien la nature des contrats et, partant, les conditions d'admissibilité au bénéfice des aides.
Décision (CELEX 32013D0197) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0197)
RattachementDécision (CELEX 32013D0197)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32013D0197)
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