(50) Dans le cas d'espèce également, la cession du contrat entre armateurs n'a en rien modifié le type de produit ou la nature du contrat et le nouveau propriétaire s’est pour l'essentiel substitué à la partie contractante initiale en en assumant les droits et obligations. En ce sens, la Commission estime que le contrat initial est le contrat final et qu’il est de ce fait admissible au bénéfice des aides prévues par le régime italien.
Décision (CELEX 32013D0197) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0197)
RattachementDécision (CELEX 32013D0197)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32013D0197)
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