(65) En conclusion, vu l'interprétation restrictive qu'il y a lieu de donner aux demandes de prorogation exceptionnelles, les autorités italiennes n'ont pas été en mesure de justifier de manière cohérente en quoi les circonstances invoquées étaient inévitables ou en quoi il était impossible d'en atténuer les répercussions négatives par une planification et une gestion rigoureuses des commandes de la part de De Poli. Sur cette base, la Commission conclut que les circonstances invoquées à l'appui de la demande de prorogation ne peuvent pas être considérées comme exceptionnelles et imprévisibles dans la mesure où le retard de livraison du transporteur C 241 pouvait être prévu et est indéfendable au regard du point 29 du régime italien.
Décision (CELEX 32013D0197) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0197)
RattachementDécision (CELEX 32013D0197)
Versionacte d'origine du 27/10/2010 (CELEX 32013D0197)
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