(107) Compte tenu des considérations exposées aux considérants (97) à (106), la Commission doit conclure que le contrat relatif aux logements ne peut être considéré comme une opération de marché normale. Au contraire, il n’échappera à personne que le contrat confère un avantage à Habidite et au groupe Afer puisqu’il réduit, pour ces entreprises, le risque de devoir vendre leur production aux conditions du marché, en concurrence directe avec d’autres constructeurs. L’élément d’aide se définit ici comme le bénéfice que Habidite aurait tiré de la vente des 1 500 logements à la Diputación et à Bizkailur en vertu des conditions du contrat relatif aux logements, c'est-à-dire la différence entre le prix qu'aurait obtenu Bizkailur pour la vente des 1 500 logements aux conditions de prix établies à l’article A, point e), du contrat relatif aux logements et les coûts de construction des 1 500 logements. L’avantage est sélectif puisqu’il est conféré spécifiquement à Habidite et au groupe Afer en vertu du contrat relatif aux logements.
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.