(121) En vertu du point 4.4 des LDAR de 1998, le concept d’aide régionale se limite aux aides à l'investissement initial, défini comme un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant, ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant. L’aide accordée en vertu du contrat relatif aux terrains correspond à cette définition puisqu’elle été octroyée en vue de soutenir l’établissement d’un nouveau projet d’investissement à Alonsotegi.
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
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