(129) Le point 4.2 des LDAR de 1998 dispose que «les régimes d’aides doivent prévoir que la demande de l’aide doit être introduite avant le début de l’exécution des projets». La finalité de cette disposition est de garantir que l’aide régionale est accordée uniquement si elle a un effet incitatif vérifiable: dans le cas où les travaux d’un projet déterminé auraient commencé avant la demande d’aide, l’aide régionale accordée postérieurement n’aurait évidemment pas d'effet incitatif, ce qui signifie que le projet aurait probablement été mené à bien même en l'absence d'aide.
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
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