(75) Dans un second temps, il a été établi, sur la base de la communication de la Commission de 1997 concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (ci-après la «communication de la Commission de 1997»), qui était en vigueur au moment de la conclusion du contrat relatif aux terrains, qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter un complément à ce taux de référence en vue de refléter le profil de risque de crédit de Habidite. Selon la communication de la Commission de 1997, les taux de référence étaient considérés comme reflétant le niveau moyen des taux d’intérêt appliqués dans les différents États membres aux prêts à moyen et long terme (de cinq à dix ans) assortis de garanties normales. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission n’a pas modifié spécifiquement ce principe général. En l’absence d’informations directes sur le rating du risque de crédit de Habidite ou du groupe Afer à cette époque, la Commission considère qu’il y a lieu de présumer qu’Habidite était alors une entreprise normale présentant un niveau de sûretés normal. De fait, la Diputación et Habidite étaient tous deux d’avis que Habidite et le groupe Afer n’étaient pas, à l’époque, des entreprises en difficulté au sens des points 9, 10 et 11 des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration [voir le considérant (52)].
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
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