(79) En ce qui concerne cette controverse, la Commission fait valoir en premier lieu que, conformément à l'article premier, point ii), du contrat relatif aux terrains, la superficie destinée au projet devait être d’«au moins» 101 403 m2 au total. En second lieu, sur la base des informations fournies par les parties au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission ne peut se forger une opinion correcte sur cette question. Cependant, étant donné que l’aide contenue dans le contrat relatif aux terrains n’a pas été décaissée et qu’il n’est donc pas nécessaire d'ordonner son recouvrement, la question du montant exact que Habidite aurait dû rembourser pour l'acquisition des terrains peut rester ouverte. Aux fins de la présente décision, il suffit de définir l’élément d’aide qui découle des conditions de remboursement établies dans le contrat relatif aux terrains.
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
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