(99) Même à admettre que les prix que Habidite aurait dû obtenir de Bizkailur pour les 1 500 logements en vertu de ce contrat étaient comparables aux prix que d'autres entreprises de construction ont obtenu de Bizkailur sur la base de contrats analogues, prix qui étaient en tout état de cause inférieurs aux prix observés sur le marché libre pour ce type de logements, cet argument est insuffisant pour permettre à la Commission de conclure que Habidite n’a pas retiré d’avantage de ce contrat. Comme indiqué également dans la décision d'ouvrir la procédure, l’avantage obtenu par Habidite grâce à ce contrat réside essentiellement dans le fait que ce contrat garantissait la vente d’une partie importante de la production initiale de l’entreprise, ce qui réduisait considérablement les risques associés à un nouveau produit d’investissement, qui sont par définition plus élevés lors de la phase de lancement d’un nouveau produit tel que les «modules Habidite».
Décision (CELEX 32013D0198) · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0198)
RattachementDécision (CELEX 32013D0198)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32013D0198)
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