(14) La Commission a constaté que le système d’imposition appliqué au transport aérien prévoyait un taux général ou normal applicable à pratiquement tous les vols et un taux réduit applicable aux vols dont la destination est située au maximum à 300 km de l’aéroport de Dublin. Elle a estimé que le taux normal constituait le système de référence et que le taux réduit, qui était applicable à une catégorie bien délimitée de vols, semblait constituer une exception à ce système.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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