(18) Troisièmement, le système fiscal ne se caractérisait pas par un taux de taxe différencié en fonction de la distance des vols; il ne prévoyait que deux taux: le premier pour les vols de très courte distance et le second pour tous les autres vols. Ce critère semblait favoriser les vols à l’intérieur de l’Irlande et vers certaines régions occidentales du Royaume-Uni et établissait donc une distinction entre les vols nationaux et ceux à l’intérieur de l’Union. En l’espèce, les autorités irlandaises ont fait valoir que l’application d’une taxe plus élevée sur les destinations auxquelles était appliqué le taux réduit serait disproportionnée par rapport au prix. La Commission a estimé que le prix des billets pour les destinations intérieures n’était pas nécessairement plus bas que celui de vols à l’intérieur de l’Union. Le taux d’imposition réduit ne semblait donc pas se justifier par la nature et la logique du système fiscal appliqué au transport aérien et, partant, paraissait être une mesure sélective.
Décision (CELEX 32013D0199) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0199)
RattachementDécision (CELEX 32013D0199)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0199)
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